P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
101. L’aide personnelle à domicile cesse lorsque survient l’un des événements suivants:
1°  la personne victime redevient capable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle ne pouvait effectuer en raison de l’atteinte à l’intégrité qu’elle a subie;
2°  la personne victime est hébergée ou hospitalisée dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  le décès de la personne victime.
Le montant de l’aide cesse à compter de la première échéance suivant l’événement qui donne lieu à la cessation.
D. 1266-2021, a. 101.
En vig.: 2021-10-13
101. L’aide personnelle à domicile cesse lorsque survient l’un des événements suivants:
1°  la personne victime redevient capable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle ne pouvait effectuer en raison de l’atteinte à l’intégrité qu’elle a subie;
2°  la personne victime est hébergée ou hospitalisée dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  le décès de la personne victime.
Le montant de l’aide cesse à compter de la première échéance suivant l’événement qui donne lieu à la cessation.
D. 1266-2021, a. 101.